CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
21. Toute fiche comprise dans un répertoire des titulaires de droits réels reproduisant une fiche en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) comporte, à la fin, une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de cette fiche et, d’autre part, aux inscriptions ou mentions relatives à la fiche ainsi reproduite.
D. 1067-2001, a. 21.